{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7023_1996-01-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=277&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=56&Template=search_result_document.html", "Checksum": "24ea5296cd87baf01e29422db981bd28"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7023", "INT.1996.292"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.01.1996 CCC.1995.7023 (INT.1996.292)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-chômage. 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D. a été condamné à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 400 francs payable d'avance le premier de chaque mois, avec effet au 1er juillet 1995, l'épouse étant dispensée de contribuer à l'entretien des enfants confiés provisoirement à leur père. Enfin, M. D. a été condamné au paiement des frais et dépens de la procédure, respectivement par 360 et 500 francs.\n3. M. D. recourt contre les chiffres 5, 7 et 8 de cette décision qui ont trait à la pension de l'épouse et à la condamnation aux frais et dépens. Selon lui, c'est arbitrairement et par une fausse application de l'article 172 CC que le juge n'a pas tenu compte que l'épouse pouvait prétendre à percevoir des indemnités d'assurance chômage lui assurant un revenu de plus de 2'000 francs par mois, de sorte qu'elle n'a pas droit au paiement d'une pension. Compte tenu de l'issue du litige, les frais auraient dû être partagés par moitié et les dépens compensés.\nLe président du Tribunal n'a pas présenté d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.\n4. Dans sa requête de mesures protectrices, l'intimée a demandé à pouvoir vivre séparée au domicile conjugal et elle a revendiqué la garde des deux enfants, à laquelle prétend également le recourant. Comme l'intimée avait dû être hospitalisée à l'hôpital psychiatrique de Préfargier du 4 mai au 14 juillet, pour se rendre ensuite provisoirement chez ses parents, et que le recourant s'était occupé des enfants pendant cette période, la garde de ceux-ci lui a été confiée provisoirement, dans l'attente d'un rapport qui a été demandé à l'office cantonal des mineurs pour évaluer la situation familiale et déterminer auquel des époux la garde des enfants devait être confiée pendant la séparation.\nMême si la décision relève qu'actuellement l'intimée a une pleine capacité de travail et qu'elle recherchera un emploi, ce n'est pas à dire encore qu'elle peut prétendre, dès le 1er juillet 1995, à une pleine indemnité de l'assurance chômage en application de l'article 14 al.2 LACI, comme le soutient le recourant. Selon cette disposition, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation - et peuvent donc prétendre au paiement d'indemnités de chômage - les personnes qui sont contraintes d'exercer une activité salariée par suite de divorce, de séparation de corps, d'invalidité ou de mort de son conjoint ou pour des raisons semblables. La séparation ordonnée à titre de mesures protectrices de l'union conjugale constitue un cas d'application de l'article 14 al.2 LACI (Gerhards, Komm. zum Arbeitslosenversicherungsgesetz ad.art.14, no 35). Toutefois, il convient de déterminer préalablement dans quelle mesure on peut attendre de l'intimée, libérée d'une partie de ses tâches ménagères à la suite de la séparation, qu'elle contribue à son propre entretien (art.159 al.3 et 163 CC) au moyen de revenus tirés d'une activité lucrative, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 111 II 103 - JT 1988 I 324). Ce n'est que dans la mesure où l'intimée doit mettre à contribution sa capacité de travail pour assurer une partie de sa subsistance, en complément du devoir d'entretien de son mari qu'elle peut prétendre à des indemnités de l'assurance chômage."}