Ainsi, selon les termes de l'article 206 al.2 CPC, le jugement du 20 avril 1995 est devenu exécutoire. Le recourant ne semble pas le contester mais il soutient que cela ne signifie pas que ce jugement soit définitif de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours. Cette argumentation n'est pas soutenable. L'effet exécutoire d'un jugement ne prend naissance que si le jugement est entré en force, qu'il a force de chose jugée, c'est-à-dire qu'il n'est plus attaquable par des voies de recours ordinaire (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse p.334; Graven, Le principe de la chose jugée, in Mélanges Paul Carry, 1964, p.230 ss).