Le défaillant a été informé, conformément à l'article 206 al.2 CPC, que s'il ne demandait pas le relief du jugement par défaut dans les dix jours et s'il ne comparaissait pas à la nouvelle audience fixée pour reprendre les opérations, le jugement deviendra exécutoire. Le recourant a bien accompli la première formalité mais il n'a pas comparu à la nouvelle audience, celle-ci étant levée lorsqu'il s'est présenté, sans qu'il ait établi que c'est sans faute qu'il avait été empêché de comparaître à temps (art.200 al.2 CPC). Ainsi, selon les termes de l'article 206 al.2 CPC, le jugement du 20 avril 1995 est devenu exécutoire.