Le recourant ayant fait défaut à l'audience d'instruction du 20 avril 1995, le jugement a été rendu par défaut conformément à l'article 206 al.1 CPC. Le jugement étant rendu oralement, seul son dispositif a été notifié au recourant (art.354 CPC). Le défaillant a été informé, conformément à l'article 206 al.2 CPC, que s'il ne demandait pas le relief du jugement par défaut dans les dix jours et s'il ne comparaissait pas à la nouvelle audience fixée pour reprendre les opérations, le jugement deviendra exécutoire.