D. T. recourt contre cette décision. Il conclut à sa cassation et au renvoi du dossier à l'autorité de première instance pour qu'elle motive son jugement conformément à l'article 417 CPC. Il soutient que le jugement rendu par défaut n'est pas définitif et qu'il peut faire l'objet d'un recours. L'intimée n'a pas présenté d'observations. Le président du Tribunal a fait de brèves observations, sans prendre de conclusions. C O N S I D E R A N T 1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Le recourant ayant fait défaut à l'audience d'instruction du 20 avril 1995, le jugement a été rendu par défaut conformément à l'article 206 al.1 CPC.