C. Par courrier du 2 septembre 1995 au président du Tribunal du district de Neuchâtel, T. déclare recourir contre le jugement du 20 avril 1995 et demande la rédaction de ce jugement. L'ordonnance rendue le 25 septembre 1995 par le président du Tribunal déclare irrecevable le recours du 2 septembre 1995 et condamne le recourant aux frais arrêtés à 72 francs en considérant que le recourant qui a comparu tardivement alors que l'audience était terminée a fait défaut une seconde fois de sorte que le jugement du 20 avril 1995 est devenu exécutoire. D. T. recourt contre cette décision.