no 43) portant sur la garde des enfants et, cas échéant, son droit de visite. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise, qui décline la compétence ratione loci du juge saisi, ne procède pas d'une fausse application du droit et doit être confirmée, ce qui entraîne le rejet du recours. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours. L'intimée, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, s'étant limitée à se référer aux considérants de la décision attaqués dans sa réponse au recours, il se justifie de lui allouer une indemnité de dépens de 100 francs, payable en mains de l'Etat. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1.