On peut encore noter que la Suisse ne saurait prétendre intervenir en tant qu'Etat national des mineurs concernés, au sens de l'article 4 de la convention, dès l'instant qu'il n'est ni allégué ni établi que les enfants des parties auraient acquis la nationalité suisse. De même, le recourant ne prétend ni n'établit que la compétence du juge saisi serait donnée en vertu de l'article 10 LDIP, ce qui supposerait à tout le moins qu'il rende vraisemblable qu'il ne pourrait pas obtenir du juge belge, dans un délai raisonnable, une décision susceptible d'être reconnue et exécutée en Suisse (Bucher, op.cit. no 43) portant sur la garde des enfants et, cas échéant, son droit de visite. 5.