no 848). Le fait que l'intimée ait procédé au fond sans faire de réserve quant à la compétence du juge saisi n'est en l'espèce pas décisif, dès l'instant que le litige porte non pas sur des relations patrimoniales mais sur des mesures de protection de mineurs. 4. On peut encore noter que la Suisse ne saurait prétendre intervenir en tant qu'Etat national des mineurs concernés, au sens de l'article 4 de la convention, dès l'instant qu'il n'est ni allégué ni établi que les enfants des parties auraient acquis la nationalité suisse.