A la différence de la situation à laquelle le recourant se réfère (ATF 117 II 334), pas plus la garde des enfants que l'autorité parentale n'ont en l'espèce déjà fait l'objet d'une décision judiciaire préalable attribuant l'une ou l'autre à l'un des parents à l'exclusion de l'autre. Dans ces conditions et dans l'optique de l'intérêt des mineurs concernés, il convient de considérer que la résidence habituelle des enfants, fondant la compétence des autorités habilitées à statuer, en l'état du litige, en matière de droit de garde et de droit de visite, ne se trouve plus en Suisse mais bien en Belgique (Bucher, op.cit. no 848).