Conformément à l'article 1 de la convention, directement applicable entre la Suisse et un Etat signataire (art.85 al.1 LDIP) ou par analogie si la Suisse et un Etat non signataire sont concernés (art.85 al.2 LDIP), sont compétentes pour prendre de telles mesures les autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant.