art.62 al.3 LDIP). Celles-ci sont régies par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, qui règle aussi bien la compétence des autorités que le droit applicable en matière de protection des mineurs. Conformément à l'article 1 de la convention, directement applicable entre la Suisse et un Etat signataire (art.85 al.1 LDIP) ou par analogie si la Suisse et un Etat non signataire sont concernés (art.85 al.2 LDIP), sont compétentes pour prendre de telles mesures les autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. En l'espèce, si la résidence habituelle des enfants était encore Neuchâtel au mois de janvier 1994, tel n'était plus le cas en septembre 1994 ni, a fortiori, actuellement.