Le juge saisi devait statuer en ordonnant, cas échéant, successivement des mesures protectrices de l'union conjugale jusqu'au 29 juin 1995 puis des mesures provisoires, une décision de mesures protectrices ne pouvant plus intervenir postérieurement à l'ouverture de l'instance en divorce (Bucher, Droit international privé suisse, tome II, Personnes, famille, successions nos 413, 536). Le grief du recourant, portant sur l'intitulé de l'ordonnance entreprise, est ainsi partiellement fondé d'un point de vue formel, ce qui n'entraîne pas encore nécessairement l'admission du recours et la cassation de l'ordonnance entreprise. 3.