En l'espèce, le recourant pouvait s'adresser au juge de son domicile tant pour solliciter des mesures protectrices de l'union conjugale que des mesures provisoires, après qu'une instance en divorce s'était ouverte. Le juge saisi devait statuer en ordonnant, cas échéant, successivement des mesures protectrices de l'union conjugale jusqu'au 29 juin 1995 puis des mesures provisoires, une décision de mesures protectrices ne pouvant plus intervenir postérieurement à l'ouverture de l'instance en divorce (Bucher, Droit international privé suisse, tome II, Personnes, famille, successions nos 413, 536).