Le juge suisse saisi est alors compétent pour ordonner des mesures provisoires (art.62 al.1 LDIP, 145 CC) qui ne peuvent remonter, au mieux, que jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure en divorce. Pour une période de séparation antérieure, seul est compétent le juge des mesures protectrices (RJN 1994 p.31). En l'espèce, le recourant pouvait s'adresser au juge de son domicile tant pour solliciter des mesures protectrices de l'union conjugale que des mesures provisoires, après qu'une instance en divorce s'était ouverte.