L'époux étranger qui entend ouvrir une action en divorce peut s'adresser au juge de son domicile, pour autant qu'il réside en Suisse depuis une année au moins (art.59 litt.b LDIP). Le juge suisse saisi est alors compétent pour ordonner des mesures provisoires (art.62 al.1 LDIP, 145 CC) qui ne peuvent remonter, au mieux, que jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure en divorce.