L'article 46 LDIP prévoit que l'époux qui veut obtenir des mesures protectrices de l'union conjugale peut s'adresser, à son choix, au juge de son domicile ou à celui du domicile de son conjoint. La règle vaut également en cas de modification de mesures déjà prises, le droit international privé ne comportant pas de règle analogue à l'article 180 al.3 CC valant en droit interne. L'époux étranger qui entend ouvrir une action en divorce peut s'adresser au juge de son domicile, pour autant qu'il réside en Suisse depuis une année au moins (art.59 litt.b LDIP).