Par ordonnance du 27 avril 1994, le juge a constaté que l'épouse ne pouvait prétendre que les conditions légales d'une suspension de la vie commune seraient réalisées. Néanmoins, sur le vu d'un rapport d'enquête sociale sollicitée auprès des autorités belges, il n'y avait pas lieu de confier la garde des enfants à leur père, comme celui-ci le demandait.