{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7018_1995-12-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=221&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=72&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9b17480d9d6ed1c132c5b8f4ce59b286"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7018", "INT.1996.231"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 22.12.1995 CCC.1995.7018 (INT.1996.231)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale. Attribution de la garde ou droit de visite d'un parent domicilié en Suisse sur ses enfants résidant à l'étranger."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:25:59", "Checksum": "5db43454e0077a81e6acedb1db4ab2dd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 22.12.1995 CCC.1995.7018 (INT.1996.231)\nRegeste:\nMesures protectrices de l'union conjugale. Attribution de la garde ou droit de visite d'un parent domicilié en Suisse sur ses enfants résidant à l'étranger.\n\n\nEn l'espèce, le recourant pouvait s'adresser au juge de son domicile tant pour solliciter des mesures protectrices de l'union conjugale que des mesures provisoires, après qu'une instance en divorce s'était ouverte. Le juge saisi devait statuer en ordonnant, cas échéant, successivement des mesures protectrices de l'union conjugale jusqu'au 29 juin 1995 puis des mesures provisoires, une décision de mesures protectrices ne pouvant plus intervenir postérieurement à l'ouverture de l'instance en divorce (Bucher, Droit international privé suisse, tome II, Personnes, famille, successions nos 413, 536). Le grief du recourant, portant sur l'intitulé de l'ordonnance entreprise, est ainsi partiellement fondé d'un point de vue formel, ce qui n'entraîne pas encore nécessairement l'admission du recours et la cassation de l'ordonnance entreprise.\n3. Les mesures que le recourant sollicite auprès du juge de son domicile n'ont pas trait aux relations des époux entre eux mais bien aux relations entre parents et enfants (garde des enfants, droit de visite). Il s'agit-là de mesures que le droit international privé range parmi les mesures de protection des mineurs (Bucher, op.cit. no 840; art.62 al.3 LDIP). Celles-ci sont régies par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, qui règle aussi bien la compétence des autorités que le droit applicable en matière de protection des mineurs. Conformément à l'article 1 de la convention, directement applicable entre la Suisse et un Etat signataire (art.85 al.1 LDIP) ou par analogie si la Suisse et un Etat non signataire sont concernés (art.85 al.2 LDIP), sont compétentes pour prendre de telles mesures les autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant.\nEn l'espèce, si la résidence habituelle des enfants était encore Neuchâtel au mois de janvier 1994, tel n'était plus le cas en septembre 1994 ni, a fortiori, actuellement. Il apparaît en effet que depuis le début de l'année 1994, les enfants ont résidé sans interruption en Belgique avec leur mère, pour l'heure détentrice de l'autorité parentale au même titre que le père et recourant. Deux rapports d'enquête sociale, dressés en mars et novembre 1994, établissent que les enfants sont intégrés dans leur nouveau milieu sur les plans scolaire, socioculturel et sportif, qu'ils ont rejoint des membres de leur famille maternelle et qu'ils évoluent de façon positive. Il est vrai que le déplacement des enfants en Belgique résulte du choix de leur seule mère, intervenu de toute évidence contre la volonté du père. A la différence de la situation à laquelle le recourant se réfère (ATF 117 II 334), pas plus la garde des enfants que l'autorité parentale n'ont en l'espèce déjà fait l'objet d'une décision judiciaire préalable attribuant l'une ou l'autre à l'un des parents à l'exclusion de l'autre. Dans ces conditions et dans l'optique de l'intérêt des mineurs concernés, il convient de considérer que la résidence habituelle des enfants, fondant la compétence des autorités habilitées à statuer, en l'état du litige, en matière de droit de garde et de droit de visite, ne se trouve plus en Suisse mais bien en Belgique (Bucher, op.cit. no 848). Le fait que l'intimée ait procédé au fond sans faire de réserve quant à la compétence du juge saisi n'est en l'espèce pas décisif, dès l'instant que le litige porte non pas sur des relations patrimoniales mais sur des mesures de protection de mineurs.\n4. On peut encore noter que la Suisse ne saurait prétendre intervenir en tant qu'Etat national des mineurs concernés, au sens de l'article 4 de la convention, dès l'instant qu'il n'est ni allégué ni établi que les enfants des parties auraient acquis la nationalité suisse.\nDe même, le recourant ne prétend ni n'établit que la compétence du juge saisi serait donnée en vertu de l'article 10 LDIP, ce qui supposerait à tout le moins qu'il rende vraisemblable qu'il ne pourrait pas obtenir du juge belge, dans un délai raisonnable, une décision susceptible d'être reconnue et exécutée en Suisse (Bucher, op.cit. no 43) portant sur la garde des enfants et, cas échéant, son droit de visite.\n5. Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise, qui décline la compétence ratione loci du juge saisi, ne procède pas d'une fausse application du droit et doit être confirmée, ce qui entraîne le rejet du recours. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours. L'intimée, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, s'étant limitée à se référer aux considérants de la décision attaqués dans sa réponse au recours, il se justifie de lui allouer une indemnité de dépens de 100 francs, payable en mains de l'Etat.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met 440 francs de frais à la charge du recourant qui les a avancés.\n3. Fixe à 100 francs l'indemnité due à Me X. pour son activité de mandataire d'office de l'intimée.\n4. Condamne le recourant à verser à l'intimée 100 francs de dépens, payable en mains de l'Etat."}