{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7018_1995-12-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=221&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=72&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9b17480d9d6ed1c132c5b8f4ce59b286"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7018", "INT.1996.231"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 22.12.1995 CCC.1995.7018 (INT.1996.231)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale. 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Par ordonnance du 27 avril 1994, le juge a constaté que l'épouse ne pouvait prétendre que les conditions légales d'une suspension de la vie commune seraient réalisées. Néanmoins, sur le vu d'un rapport d'enquête sociale sollicitée auprès des autorités belges, il n'y avait pas lieu de confier la garde des enfants à leur père, comme celui-ci le demandait. S'agissant de l'entretien des enfants, le juge a décliné sa compétence au profit de celle de l'autorité tutélaire.\nPar arrêt du 16 août 1994, la Cour de céans a rejeté le recours interjeté par le mari, en précisant toutefois que le premier juge contrairement à l'opinion qu'il avait émise - était également compétent pour statuer sur l'obligation d'entretien et le droit de visite du père à l'égard des enfants, l'ordonnance entreprise pouvant en cas de besoin être complétée sur nouvelle requête.\nB. Le 12 septembre 1994, G. a saisi le juge d'une nouvelle requête. Faisant état d'une rapide et radicale détérioration de la situation des enfants, il invitait le juge à ordonner une nouvelle enquête sociale et à lui confier, à titre provisoire, la garde des enfants. A titre subsidiaire, il priait le juge de statuer sur son droit de visite.\nA l'audience du juge du 31 octobre 1994, le mari a confirmé sa requête, alors que la requise, par l'intermédiaire de son mandataire, a conclu à son rejet. Reconventionnellement, elle a demandé l'autorisation de se constituer un domicile séparé, l'attribution à elle-même de la garde des enfants et le versement par le père de pensions mensuelles de 500 francs pour l'aîné des enfants et 400 francs pour chacun des deux cadets.\nDans une requête complémentaire du 30 juin 1995, le mari a conclu, à titre subsidiaire pour le cas où la garde des enfants ne lui serait pas attribuée, à la désignation d'un curateur pour organiser et faciliter son droit de visite, ce dernier ne pouvant s'exercer selon lui qu'en Suisse en raison de la détérioration de son propre état de santé. Dans sa réponse à la requête, la requise expose qu'elle n'est pas opposée à un droit de visite du père, à la condition qu'il s'exerce en Belgique.\nLe 30 juin également, le mari a semble-t-il - bien que cela ne ressorte pas explicitement du dossier - ouvert une instance de divorce (ordonnance attaquée p.8 2e §).\nC. L'ordonnance attaquée, rendue le 26 septembre 1995, décline la compétence du tribunal saisi, à raison du lieu, pour statuer sur les relations entre le requérant et ses enfants, le juge ayant examiné d'office le moyen alors même que la requise était entrée en matière sans réserve sur le fond. Par surabondance de droit, le premier juge a rejeté, pour autant que recevable à raison du lieu, la conclusion du père tendant à l'attribution à lui-même, à titre provisoire, de la garde des enfants, de même qu'il a rejeté, parce qu'irrecevable en la forme et mal fondée, la conclusion reconventionnelle de l'intimée par laquelle elle sollicitait l'autorisation de se constituer un domicile séparé.\nD. G. recourt contre cette ordonnance, en s'en prenant aussi bien à la déclaration d'incompétence du tribunal saisi qu'au rejet de sa requête sur le fond. Il reproche au premier juge une fausse application du droit matériel, en ce sens qu'il a méconnu les principes relatifs à la résidence habituelle des enfants et aurait dû statuer dans le cadre de mesures provisoires, dès l'instant qu'une procédure en divorce était pendante, plutôt que dans celui des mesures protectrices de l'union conjugale. Dès lors, quand bien même il conviendrait d'appliquer le droit belge, le juge saisi serait compétent, en sorte que le recourant conclut à la cassation des chiffres 1, 2, 4 et 5 de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.\nE. Le premier juge ne formule pas d'observations, s'agissant de l'argumentation du recourant. L'intimée conclut au rejet du recours en se référant expressément à l'ordonnance attaquée.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Le caractère international que le litige présente : ancien domicile conjugal et domicile du recourant en Suisse, résidence à tout le moins de fait de l'intimée et des enfants des parties en Belgique, conduit à examiner celui-ci à la lumière des règles de droit international privé.\nL'article 46 LDIP prévoit que l'époux qui veut obtenir des mesures protectrices de l'union conjugale peut s'adresser, à son choix, au juge de son domicile ou à celui du domicile de son conjoint. La règle vaut également en cas de modification de mesures déjà prises, le droit international privé ne comportant pas de règle analogue à l'article 180 al.3 CC valant en droit interne. L'époux étranger qui entend ouvrir une action en divorce peut s'adresser au juge de son domicile, pour autant qu'il réside en Suisse depuis une année au moins (art.59 litt.b LDIP). Le juge suisse saisi est alors compétent pour ordonner des mesures provisoires (art.62 al.1 LDIP, 145 CC) qui ne peuvent remonter, au mieux, que jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure en divorce. Pour une période de séparation antérieure, seul est compétent le juge des mesures protectrices (RJN 1994 p.31)."}