maladie (D.AT.9). Dans ces conditions, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en admettant qu'une suspension momentanée de la vie commune était justifiée, au moins jusqu'à ce que la prise en charge de l'enfant Y. soit réglée par son curateur. 3. Lorsque la suspension de la vie commune est fondée, le juge, à la requête d'un des conjoints, prend les mesures nécessaires en ce qui concerne en particulier le logement (art.176 al.1 ch.2 CC). Pour ce faire, il doit procéder à une pesée des intérêts en présence selon sa libre appréciation.