Contrairement à l'opinion du recourant, les conditions pour une suspension de la vie commune au sens de l'article 175 CC ne se recoupent pas avec les causes indéterminées de divorce, soit la rupture définitive du lien conjugal rendant la vie commune insupportable au demandeur (art.142 CC). L'arrêt qu'il cite (JT 1992 I 660) a précisément trait à cette cause de divorce et n'est pas pertinent en l'espèce. Pour le surplus, il ressort du dossier que le recourant ne supporte plus la présence de l'enfant Y. dont son épouse veut continuer à s'occuper alors que lui-même envisage un placement en institution et que cette profonde divergence de vue est source de graves conflits entre les époux.