{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7015_1995-11-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=338&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=98&Template=search_result_document.html", "Checksum": "60a57927906b06b76507af47966e2e9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7015", "INT.1996.356"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.11.1995 CCC.1995.7015 (INT.1996.356)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protection de l'union conjugale. Logement de famille."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:22:57", "Checksum": "256aa6e5cfdebae97271fb105b60793b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.11.1995 CCC.1995.7015 (INT.1996.356)\nRegeste:\nProtection de l'union conjugale. Logement de famille.\n\n\nexerce une activité de conseiller technique indépendant à ses dires, pour\nlaquelle il a un bureau dans l'appartement conjugal, n'a plus de revenu de\nson activité depuis décembre 1994 en raison de la situation économique et\nde son état de santé. En fait, le ménage vit des revenus du travail à\ntemps partiel de l'épouse, de la rente AI de l'enfant Y. et des subsides\nd'assistance de la Commune de X.. Pour les quelques affaires que le\nrecourant aurait encore en cours selon lui, il n'existe pas d'inconvénient\nmajeur à ce qu'il les traite en dehors de l'appartement.\n4. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. Les parties\nplaident au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le recourant qui succombe\nsupportera les frais de la procédure, sans dépens, l'intimée n'ayant pas\nprocédé. Il n'y a pas lieu de fixer une indemnité d'avocat d'office, le\nrecourant ayant agi sans mandataire.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais avancés pour lui par l'Etat,\narrêtés à 330 francs.\nNeuchâtel, le 20 novembre 1995"}