{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7015_1995-11-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=338&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=98&Template=search_result_document.html", "Checksum": "60a57927906b06b76507af47966e2e9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7015", "INT.1996.356"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.11.1995 CCC.1995.7015 (INT.1996.356)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Protection de l'union conjugale. 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Contrairement à l'opinion du défendeur, le juge a admis\nque les conditions d'une séparation provisoire des époux à titre de\nmesures protectrices de l'union conjugale étaient réunies. L'appartement\nconjugal, revendiqué par les deux époux a été attribué à l'épouse à qui la\ngarde des enfants était confiée afin d'éviter à ceux-ci un déplacement\npréjudiciable pendant la séparation.\nC. Le recourant, invoquant l'arbitraire dans la constatation des\nfaits et l'abus du pouvoir d'appréciation du juge allègue que c'est à tort\nque son épouse a été autorisée à vivre séparée, aucune des causes\nénumérées à l'article 175 CC n'étant réalisée. Subsidiairement, il conclut\nque le domicile conjugal lui soit attribué.\nL'intimée n'a pas présenté d'observations dans le délai légal.\nL'effet suspensif a été accordé au recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est\nrecevable.\n2. Selon l'article 175 CC, un époux est fondé à refuser la vie\ncommune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le\nbien de la famille sont gravement menacés. Les conditions auxquelles le\njuge autorise la suspension de la vie commune sont ainsi définies de façon\nmoins restrictive que c'était le cas sous l'empire de l'ancien 170 al.1\nCC. Elles englobent également la menace grave pour le bien de la famille\n(Bersier, CEDIDAC, Le nouveau droit du mariage, p.134). La menace dont il\nest question doit être sérieuse et non seulement vraisemblable mais cette\nnotion laisse une large place à l'appréciation du juge en fonction de\nl'ensemble des circonstances et de la personnalité des conjoints\n(Stettler, Effets généraux du mariage, p.187).\nEn l'espèce, le juge, après une audition approfondie des parties\net au vu du dossier, auquel est joint le dossier de la curatelle de\nl'enfant Y., a considéré ce qui suit :\n\"En l'occurrence, la requérante soutient que la vie commune\nn'est plus possible en raison de l'attitude de son mari envers\nl'enfant Y.. En effet, son époux rejette complètement cet\nenfant, qu'il aimerait voir placer en institution, alors\nqu'elle-même veut s'en occuper personnellement et le garder\nauprès d'elle. Par ailleurs, la requérante expose qu'elle est\nde santé fragile et que ce fait est à l'origine de nombreuses\ndisputes avec son époux. De son côté, l'intimé reconnaît que la\nprésence d'Y. au domicile conjugal lui est insupportable mais\nnie l'existence de problèmes de couple. Il reconnaît toutefois\nqu'il y a eu une dispute au mois de décembre 1994 à la suite de\nlaquelle l'épouse est partie chez ses parents en Argovie... Le\njuge de céans a d'ailleurs pu se convaincre, en présence des\nparties, qu'un dialogue n'est plus possible\".\nCe faisant, le juge n'a pas abusé du large pouvoir\nd'appréciation dont il dispose en la matière. Contrairement à l'opinion du\nrecourant, les conditions pour une suspension de la vie commune au sens de\nl'article 175 CC ne se recoupent pas avec les causes indéterminées de\ndivorce, soit la rupture définitive du lien conjugal rendant la vie\ncommune insupportable au demandeur (art.142 CC). L'arrêt qu'il cite (JT\n1992 I 660) a précisément trait à cette cause de divorce et n'est pas\npertinent en l'espèce.\nPour le surplus, il ressort du dossier que le recourant ne\nsupporte plus la présence de l'enfant Y. dont son épouse veut continuer\nà s'occuper alors que lui-même envisage un placement en institution et que\ncette profonde divergence de vue est source de graves conflits entre les\népoux. Il ressort par ailleurs de la plainte pénale déposée le 12 janvier\n1995 par son précédent mandataire contre l'assistance sociale auteur d'un\nrapport à l'autorité tutélaire, que l'intimée souffre d'une grave maladie\net que la situation des époux s'est aggravée en relation avec cette\nmaladie (D.AT.9). Dans ces conditions, le premier juge n'a pas abusé de\nson pouvoir d'appréciation en admettant qu'une suspension momentanée de la\nvie commune était justifiée, au moins jusqu'à ce que la prise en charge de\nl'enfant Y. soit réglée par son curateur.\n3. Lorsque la suspension de la vie commune est fondée, le juge, à\nla requête d'un des conjoints, prend les mesures nécessaires en ce qui\nconcerne en particulier le logement (art.176 al.1 ch.2 CC). Pour ce faire,\nil doit procéder à une pesée des intérêts en présence selon sa libre\nappréciation. Lorsque les conjoints ont des enfants mineurs, l'attribution\ndu droit de garde constituera le plus souvent un facteur déterminant en\nraison de l'importance que revêt non seulement la continuité de l'action\néducative mais encore la stabilité du cadre dans lequel évolue l'enfant.\nIl convient de tenir compte également de l'exercice d'une activité\nprofessionnelle indépendante par l'un des époux dans une partie du\nlogement familial (Stettler, op.cit. no 377 et 378, Hausser/Reusser/\nGeiser, Komm. zum Eherechts, ad.art.176, no 29 et 30).\nEn l'espèce, le juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation\nen accordant un poids prépondérant à l'intérêt des enfants à demeurer dans\nleur cadre familial habituel pendant la séparation et en relativisant\ncelui du mari à continuer à exercer une activité lucrative dans les locaux\nde l'appartement. Il ressort en effet du dossier que le recourant, qui"}