Il suit de ce qui précède que l'intimé doit à la recourante, pour heures supplémentaires, 13e salaire et vacances, un total de 9'882.45 francs bruts. Compte tenu de son acquiescement partiel, il doit être condamné à payer en sus à la recourante 7'257.30 francs bruts, sous déduction des cotisations sociales usuelles à charge de l'employée, avec intérêt à 5 % dès les 12 avril 1995 (D8/11). 6. La procédure est gratuite. La recourante l'emporte sur le principe. Toutefois, alors qu'elle prétendait au paiement de 16'876.35 francs au titre de droit à un deuxième jour de repos hebdomadaire et heures supplémentaires, elle n'obtient gain de cause que pour un peu plus de la moitié.