Dans la mesure où il dénie à la recourante tout droit à des heures supplémentaires, rémunérées par un supplément de salaire de 25 %, le jugement attaqué est arbitraire et doit être cassé. 4. La Cour est en mesure de statuer elle-même au vu du dossier. Il est établi que les parties étaient convenues d'un salaire mensuel de 2'600 francs, soit 86.66 francs par jour (art.27 al.4 CCNT) ou 606.65 par semaine. L'horaire hebdomadaire conforme à la CCNT étant de 42 heures, le salaire horaire convenu correspond à 14.45 francs.