A l'assurance chômage, l'intimé a indiqué 48 heures (D8/3) et il a déposé une descriptions de l'horaire en question qui comptabilise 55 heures (D7/3). En admettant que ce dernier total comprend deux demi-heures par jour consacrées aux repas (l'horaire de la recourante n'était pas tel qu'il exigeait sa présence quotidienne sur les lieux de son travail pour les trois repas; cf. également le témoignage de A., jugement p.7), il subsiste 49 heures de travail effectif.