La recourante n'expose pas en quoi cette appréciation serait arbitraire, soit reposerait sur un fait dénué de toute preuve ou dénierait un fait indubitablement établi (RJN 1983 p.67). S'il est vrai que l'article 343 CO pose le principe de la maxime d'office pour les conflits de droit du travail portant sur une valeur litigieuse ne dépassant pas 20'000 francs, encore faut-il que les preuves nécessaires pour établir tel ou tel fait existent. A défaut et conformément à la règle posée par l'article 8 CC, une partie ne pourra déduire le droit qu'elle prétend d'un fait qu'elle allègue certes mais qui n'est pas avéré. En l'espèce, les parties n'ont pas conclu de contrat écrit.