La recourante soutient que cet horaire valait également dès le 1er juillet 1993, date effective de son entrée en service. Sur ce point, le jugement attaqué retient que la recourante a admis avoir été en vacances du 20 juillet au 10 août 1993 et que pour le mois de juillet, elle n'était pas au bénéfice d'un permis de travail, ce qui permettait d'imaginer un temps d'essai et/ou une rémunération et un horaire différents pour cette période. La recourante n'expose pas en quoi cette appréciation serait arbitraire, soit reposerait sur un fait dénué de toute preuve ou dénierait un fait indubitablement établi (RJN 1983 p.67).