L'article 64 CCNT prévoit enfin que l'employé a droit à deux jours hebdomadaires de repos (semaine de 5 jours). Il est constant que dès le 11 août 1993 et jusqu'à la fin des rapports de travail, D. a travaillé 6 jours par semaine, ne bénéficiant que du mardi comme jour de congé (D7/3). La recourante soutient que cet horaire valait également dès le 1er juillet 1993, date effective de son entrée en service.