En l'occurrence, l'établissement exploité par le défendeur et intimé ne répond pas à cette définition (cf. jugement attaqué p.8 2e §) de sorte qu'en application de l'article 60 CCNT, l'horaire hebdomadaire de chaque employé devait être de 42 heures en moyenne, la durée de travail effective pouvant, dans le cadre d'un horaire variable, aller jusqu'à 51 heures, aux conditions posées par l'article 61 CCNT et moyennant un mécanisme de compensation, les éventuelles heures supplémentaires en résultant étant rémunérées au taux de 125 % du tarif horaire de base (art.62 CCNT). L'article 64 CCNT prévoit enfin que l'employé a droit à deux jours hebdomadaires de repos (semaine de 5 jours).