C. D. recourt contre ce jugement, dans la mesure où il lui dénie tout droit au paiement d'heures supplémentaires, ainsi qu'à la compensation d'un jour de congé hebdomadaire pour la période s'étendant du 1er juillet au 10 août 1995 (sic; il convient de lire 1993). Reprochant aux premiers juges une constatation arbitraire des faits et la violation des articles 8 CC et 343 CO, elle conclut à la cassation du jugement entrepris et au renvoi de la cause pour nouveau jugement au sens des considérants. D. Le président du Tribunal renonce à formuler des observations; l'intimé conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A N T 1.