le salaire prétendu par le défendeur, de 2'250 francs. En revanche, les premiers juges ont écarté la prétention de la demanderesse en paiement d'heures supplémentaires, au motif qu'elle n'avait pas établi leur existence et qu'il était inimaginable qu'un travailleur puisse, de son propre chef et de façon pratiquement invérifiable, accumuler un nombre d'heures supplémentaires comparable à celui avancé par la demanderesse (soit plus de 800). C. D. recourt contre ce jugement, dans la mesure où il lui dénie tout droit au paiement d'heures supplémentaires, ainsi qu'à la compensation d'un jour de congé hebdomadaire pour la période s'étendant du 1er juillet au 10 août 1995 (sic;