Il s'ensuivait que, la procédure ayant établi que la demanderesse avait travaillé six jours par semaine chez le défendeur dès le 11 août 1993, elle pouvait prétendre à la compensation de 74 jours de repos hebdomadaire non pris, compte tenu de 5 semaines de vacances et 2 semaines de maladie, soit au paiement de 6'412.10 francs. Le montant de 121.35 francs bruts pour solde de vacances ayant été admis par le défendeur dans une correspondance à laquelle il se référait en procédure, il était également dû, de même que le solde de treizième salaire réclamé par 408.35 francs, lequel résultait de la différence entre le salaire de 2'600 francs allégué par la demanderesse et retenu par le Tribunal, et