En bref, les premiers juges ont considéré que les parties étaient convenues d'un salaire mensuel brut de 2'600 francs pour un taux d'occupation de 5 jours par semaine et non pas 6 jours comme le soutenait le défendeur. Il s'ensuivait que, la procédure ayant établi que la demanderesse avait travaillé six jours par semaine chez le défendeur dès le 11 août 1993, elle pouvait prétendre à la compensation de 74 jours de repos hebdomadaire non pris, compte tenu de 5 semaines de vacances et 2 semaines de maladie, soit au paiement de 6'412.10 francs.