{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7014_1995-11-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=208&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=93&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0b0fff9897b3a30dd86a94599ebd8a3c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7014", "INT.1996.218"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 28.11.1995 CCC.1995.7014 (INT.1996.218)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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La recourante n'expose pas en quoi cette appréciation serait arbitraire, soit reposerait sur un fait dénué de toute preuve ou dénierait un fait indubitablement établi (RJN 1983 p.67). S'il est vrai que l'article 343 CO pose le principe de la maxime d'office pour les conflits de droit du travail portant sur une valeur litigieuse ne dépassant pas 20'000 francs, encore faut-il que les preuves nécessaires pour établir tel ou tel fait existent. A défaut et conformément à la règle posée par l'article 8 CC, une partie ne pourra déduire le droit qu'elle prétend d'un fait qu'elle allègue certes mais qui n'est pas avéré. En l'espèce, les parties n'ont pas conclu de contrat écrit. De nombreux témoins ont été entendus par les premiers juges, sans que leurs déclarations ne fournissent de renseignements utiles sur le point litigieux. La recourante n'indique pas non plus quelles investigations supplémentaires permettraient d'apporter la réponse qu'elle souhaite à la question posée. Ses allégations, s'agissant de son horaire de travail en juillet 1993, n'étant ainsi ni prouvées ni susceptibles de l'être, ce premier grief est mal fondé.\n3. Tel n'est en revanche pas le cas du deuxième, portant sur la question des heures supplémentaires. Si les affirmations de la recourante relatives à un horaire hebdomadaire de 61 heures n'ont pu, pour les mêmes raisons que précédemment, être confirmées, il est en revanche indubitablement établi que l'horaire de la recourante - fixe, par opposition à un horaire variable ou flexible - dépassait invariablement la moyenne hebdomadaire de 42 heures définie par la CCNT. A l'assurance chômage, l'intimé a indiqué 48 heures (D8/3) et il a déposé une descriptions de l'horaire en question qui comptabilise 55 heures (D7/3). En admettant que ce dernier total comprend deux demi-heures par jour consacrées aux repas (l'horaire de la recourante n'était pas tel qu'il exigeait sa présence quotidienne sur les lieux de son travail pour les trois repas; cf. également le témoignage de A., jugement p.7), il subsiste 49 heures de travail effectif. En d'autres termes et puisque l'horaire de la recourante était invariable, en sorte que son temps de travail moyen était chaque semaine égal à son temps de travail effectif, ce sont 7 heures hebdomadaires qu'elle a accomplies chaque semaine en sus des 42 heures ordinaires, entre le 11 août 1993 et le 28 février 1995, dont à déduire 5 semaines de vacances et 2 semaines de maladie (jugement attaqué p.5 2e §), soit durant 74 semaines effectives. Le chiffre de 7 heures hebdomadaires n'est en définitive guère surprenant, puisqu'il correspond précisément aux 7 heures de travail accomplies par la recourante régulièrement le dimanche, sixième jour de travail de sa semaine. Exécutées en sus d'un horaire normal, à la demande de l'employeur qui avait fixé l'horaire effectif de la recourante, ces heures répondent à la définition d'heures supplémentaires, devant être payées au taux de 125 % du salaire horaire de base. Dans la mesure où il dénie à la recourante tout droit à des heures supplémentaires, rémunérées par un supplément de salaire de 25 %, le jugement attaqué est arbitraire et doit être cassé.\n4. La Cour est en mesure de statuer elle-même au vu du dossier. Il est établi que les parties étaient convenues d'un salaire mensuel de 2'600 francs, soit 86.66 francs par jour (art.27 al.4 CCNT) ou 606.65 par semaine. L'horaire hebdomadaire conforme à la CCNT étant de 42 heures, le salaire horaire convenu correspond à 14.45 francs. Pour respecter la CCNT, l'employeur devait payer 42 heures à ce tarif et 7 heures avec un supplément de 25 %, ces dernières représentant donc un montant hebdomadaire de 126.40 francs, soit 9'352.75 francs pour 74 semaines. Cette somme comprend toutefois celle de 6'412.10 francs allouée à la recourante par les premiers juges au titre de compensation pour jours de congé non pris. A défaut et pour reprendre les termes du défendeur tels qu'ils figurent dans le jugement attaqué, la recourante obtiendrait \"le beurre et l'argent du beurre\" puisque le travail du dimanche serait rémunéré une première fois au titre de compensation pour jours de congé, puis une deuxième au titre d'heures supplémentaires. Or, on l'a vu, les heures supplémentaires à indemniser correspondent pratiquement au deuxième jour de repos hebdomadaire dont la recourante n'a pas pu bénéficier. S'il était, quant au principe, juste de compenser celui-ci, comme les premiers juges l'ont fait, les calculs auxquels ils se sont livrés ne tiennent toutefois pas compte du fait que les heures accomplies ce jour-là étaient de véritables heures supplémentaires, à indemniser comme telles.\n5. Il suit de ce qui précède que l'intimé doit à la recourante, pour heures supplémentaires, 13e salaire et vacances, un total de 9'882.45 francs bruts. Compte tenu de son acquiescement partiel, il doit être condamné à payer en sus à la recourante 7'257.30 francs bruts, sous déduction des cotisations sociales usuelles à charge de l'employée, avec intérêt à 5 % dès les 12 avril 1995 (D8/11)."}