{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7014_1995-11-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=208&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=93&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0b0fff9897b3a30dd86a94599ebd8a3c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7014", "INT.1996.218"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 28.11.1995 CCC.1995.7014 (INT.1996.218)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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Se plaignant que la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (ci-après CCNT) avait été violée sur de nombreux points durant la durée du contrat et fondant ses prétentions sur un salaire mensuel brut de 2'600 francs, elle lui a réclamé le paiement de 6'586.65 francs en compensation de jours de repos non pris, 121.35 francs pour solde de vacances, 408.35 francs pour solde de treizième salaire, 10'389.70 francs pour heures supplémentaires, soit un montant total de 17'506.05 bruts, auquel s'ajoutaient encore 114.30 francs nets au titre de remboursement de frais de repas, le tout portant intérêt dès le 12 avril 1995. Le défendeur a acquiescé à concurrence de ce dernier montant ainsi que de 2'625.15 francs bruts au titre de solde dû sur salaires, et conclu au rejet de la demande pour le surplus.\nB. Par jugement du 6 juillet 1995, le Tribunal des prud'hommes a pris acte de l'acquiescement partiel du défendeur et condamné en outre celui-ci à verser à la demanderesse 4'316.65 francs bruts, le tout avec intérêt dès le 12 avril 1995. En bref, les premiers juges ont considéré que les parties étaient convenues d'un salaire mensuel brut de 2'600 francs pour un taux d'occupation de 5 jours par semaine et non pas 6 jours comme le soutenait le défendeur. Il s'ensuivait que, la procédure ayant établi que la demanderesse avait travaillé six jours par semaine chez le défendeur dès le 11 août 1993, elle pouvait prétendre à la compensation de 74 jours de repos hebdomadaire non pris, compte tenu de 5 semaines de vacances et 2 semaines de maladie, soit au paiement de 6'412.10 francs. Le montant de 121.35 francs bruts pour solde de vacances ayant été admis par le défendeur dans une correspondance à laquelle il se référait en procédure, il était également dû, de même que le solde de treizième salaire réclamé par 408.35 francs, lequel résultait de la différence entre le salaire de 2'600 francs allégué par la demanderesse et retenu par le Tribunal, et le salaire prétendu par le défendeur, de 2'250 francs. En revanche, les premiers juges ont écarté la prétention de la demanderesse en paiement d'heures supplémentaires, au motif qu'elle n'avait pas établi leur existence et qu'il était inimaginable qu'un travailleur puisse, de son propre chef et de façon pratiquement invérifiable, accumuler un nombre d'heures supplémentaires comparable à celui avancé par la demanderesse (soit plus de 800).\nC. D. recourt contre ce jugement, dans la mesure où il lui dénie tout droit au paiement d'heures supplémentaires, ainsi qu'à la compensation d'un jour de congé hebdomadaire pour la période s'étendant du 1er juillet au 10 août 1995 (sic; il convient de lire 1993). Reprochant aux premiers juges une constatation arbitraire des faits et la violation des articles 8 CC et 343 CO, elle conclut à la cassation du jugement entrepris et au renvoi de la cause pour nouveau jugement au sens des considérants.\nD. Le président du Tribunal renonce à formuler des observations; l'intimé conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Il est constant que les rapports de travail à l'origine du litige sont régis par la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés dont le champ d'application a été étendu par arrêté du Conseil fédéral. Sont réputés petits établissements, au sens de la convention, ceux qui n'occupent en permanence que quatre personnes au plus, abstraction faite de l'employeur mais compte tenu des membres de sa famille qui travaillent avec lui (art.4 CCNT). En l'occurrence, l'établissement exploité par le défendeur et intimé ne répond pas à cette définition (cf. jugement attaqué p.8 2e §) de sorte qu'en application de l'article 60 CCNT, l'horaire hebdomadaire de chaque employé devait être de 42 heures en moyenne, la durée de travail effective pouvant, dans le cadre d'un horaire variable, aller jusqu'à 51 heures, aux conditions posées par l'article 61 CCNT et moyennant un mécanisme de compensation, les éventuelles heures supplémentaires en résultant étant rémunérées au taux de 125 % du tarif horaire de base (art.62 CCNT). L'article 64 CCNT prévoit enfin que l'employé a droit à deux jours hebdomadaires de repos (semaine de 5 jours)."}