Le recourant l'emporte sur le principe mais dans une proportion moindre que celle souhaitée. Les frais de la procédure de recours seront en conséquence répartis à raison d'un tiers à sa charge et deux tiers à la charge de l'intimée, qui devra en outre s'acquitter d'une indemnité de dépens réduite. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Admet partiellement le recours et casse le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée, confirmée pour le surplus. Statuant au fond 2. Condamne D. L. à payer à L. L., par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 1'230 francs dès le 1er avril 1995. 3.