L'autre créancier important concerné est la Compagnie d'assurances X., dont rien ne permet de conclure qu'elle est l'assureur de l'intimée pour son assurance maladie de base, la facture produite par l'intimée et prise en compte par l'ordonnance attaquée émanant de la Caisse-maladie Y.. Au demeurant, les sommes dont la Compagnie d'assurances X. requiert l'encaissement forcé ne représentent pas, et de loin, douze mensualités de 183 francs par an. Il s'ensuit que le grief du recourant est fondé, s'agissant de la charge fiscale, mais ne l'est pas pour les primes d'assurance maladie. 4.