Si tel n'est pas le cas, pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas lieu d'en tenir compte, le juge des mesures provisoires devant se prononcer sur la base de la situation de fait telle qu'elle existe depuis plusieurs mois plutôt que sur celle d'une situation hypothétique ou théorique (RJN 1988 p.29; voir également RJN 1984 p.137 en matière d'assistance judiciaire).