La première réduction de salaire n'est intervenue qu'au mois de mai 1995 (D15/7), alors que l'attestation de l'employeur, du même mois, ne précise rien quant à sa durée (annexe a D15). Le dossier n'établit pas davantage que le recourant ne percevrait pas de treizième salaire mais une gratification seulement, dont le caractère aléatoire allégué serait pour le moins surprenant dans le cadre de rapports de travail ayant duré près de 30 ans (allégué 15 de la demande). 3. Il est constant que les revenus nets de l'intimée s'élèvent en moyenne à 2'850 francs par mois, dont à déduire depuis de nombreux mois une saisie de salaire de 200 francs. a) Entre dans ses charges le loyer, par 800 francs.