Le premier grief du recourant, relatif à la détermination de son revenu, est mal fondé. Il n'était en effet nullement arbitraire de s'en tenir aux salaires réalisés en 1994 (D15/6), augmentés de la rente CNA non contestée - de 107 francs (D15/1), soit un montant mensuel arrondi à 6'300 francs nets. Le dossier établit en effet que les fiches de salaires du mari, de janvier à avril 1995, ne comportent aucune réduction pour maladie, alors que des absences pour cause de maladie apparaissent déjà en mars 1995. La première réduction de salaire n'est intervenue qu'au mois de mai 1995 (D15/7), alors que l'attestation de l'employeur, du même mois, ne précise rien quant à sa durée (annexe a D15).