Il est dès lors tout de même possible d'entrer en matière. 2. Des mesures protectrices de l'union conjugale antérieures à l'ouverture d'une procédure en divorce conservent leur force de chose jugée relative, en ce sens que le juge des mesures provisoires n'intervient que si les mesures protectrices déjà ordonnées doivent être modifiées ou complétées en raison d'un changement de circonstances (RJN 1985 p.73). En l'espèce, l'augmentation des revenus des parties, de même que l'apparition d'une charge fiscale pour l'épouse, justifiaient un réexamen de la situation. Le premier grief du recourant, relatif à la détermination de son revenu, est mal fondé.