Par ailleurs, le compte de charges de l'épouse ne devrait comprendre que 800 francs de loyer, le contrat de bail ne faisant pas état d'une mensualité supplémentaire de 100 francs pour les frais de chauffage et le dossier établissant que depuis longtemps, l'épouse ne paie plus ni ses impôts ni ses cotisations d'assurances. D. Le président du Tribunal ne formule pas d'observations, alors que l'intimée conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A N T 1. a) Interjeté dans le délai légal, le recours est à cet égard recevable. b) La question est plus délicate, s'agissant de sa motivation.