{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7012_1995-11-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=207&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=95&Template=search_result_document.html", "Checksum": "065031b8b7be0e7b9560de1c316f3812"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7012", "INT.1996.217"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.11.1995 CCC.1995.7012 (INT.1996.217)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relations entre mesures protectrices de l'union conjugale et mesures provisoires. 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On peut encore noter que les procès-verbaux de saisie qui la concernent ne mentionnent pas non plus cette prétendue charge (D16).\nb) La charge fiscale d'un époux, de même que ses primes d'assurance maladie doivent en principe être comptées dans ses charges indispensables (ATF 114 II 393), cela pour autant qu'elles fassent l'objet de paiements réguliers. Si tel n'est pas le cas, pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas lieu d'en tenir compte, le juge des mesures provisoires devant se prononcer sur la base de la situation de fait telle qu'elle existe depuis plusieurs mois plutôt que sur celle d'une situation hypothétique ou théorique (RJN 1988 p.29; voir également RJN 1984 p.137 en matière d'assistance judiciaire).\nEn l'espèce, les renseignements de l'office des poursuites indiquent que les saisies de salaire mensuelles de 200 francs dont l'intimée fait l'objet sont intervenues essentiellement à la demande de l'Etat et de la Ville de Neuchâtel, qui ont poursuivi l'intimée en paiement d'impôts pour 2'120.05 francs et 5'945.25 francs en 1993, 540 francs et 6'800.45 francs en 1994. L'autre créancier important concerné est la Compagnie d'assurances X., dont rien ne permet de conclure qu'elle est l'assureur de l'intimée pour son assurance maladie de base, la facture produite par l'intimée et prise en compte par l'ordonnance attaquée émanant de la Caisse-maladie Y.. Au demeurant, les sommes dont la Compagnie d'assurances X. requiert l'encaissement forcé ne représentent pas, et de loin, douze mensualités de 183 francs par an. Il s'ensuit que le grief du recourant est fondé, s'agissant de la charge fiscale, mais ne l'est pas pour les primes d'assurance maladie.\n4. Il suit de ce qui précède que l'ordonnance entreprise doit être cassée, la Cour étant en mesure de statuer elle-même au vu du dossier.\nLe revenu net du mari à prendre en compte s'élève à 6'300 francs et ses charges (loyer, impôts, assurances maladie, minimum d'entretien) à 3'177 francs, d'où un disponible mensuel de 3'123 francs. Pour l'épouse, il convient de prendre en compte des revenus mensuels nets de 2'650 francs, soit son salaire mensuel moyen amputé d'une saisie de 200 francs (actuellement). Au vu de l'important arriéré d'impôt qu'elle a accumulé, il n'y a pas de raison de penser qu'elle ne fera plus l'objet d'une saisie dès octobre 1995. Dans ses charges, doivent être comptés 800 francs de loyer, 183 francs de prime d'assurance maladie et 1'000 francs de minimum d'entretien, la charge fiscale étant quant à elle - pour l'instant tout au moins - comprise dans la saisie de 200 francs, d'où un total de 1'983 francs et un disponible de 667 francs. L'épouse a droit à la moitié du disponible total soit 1'895 francs. Comme elle dispose déjà de 667 francs, la contribution du recourant à son entretien doit être fixée à 1'230 francs. Il va de soi que la situation devrait être revue une nouvelle fois si l'intimée établissait qu'elle s'acquitte de sa charge d'impôt courante, ce que le montant disponible qu'elle reçoit lui permettrait tout de même de faire.\n5. Le recourant l'emporte sur le principe mais dans une proportion moindre que celle souhaitée. Les frais de la procédure de recours seront en conséquence répartis à raison d'un tiers à sa charge et deux tiers à la charge de l'intimée, qui devra en outre s'acquitter d'une indemnité de dépens réduite.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet partiellement le recours et casse le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée, confirmée pour le surplus.\nStatuant au fond\n2. Condamne D. L. à payer à L. L., par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 1'230 francs dès le 1er avril 1995.\n3. Met les frais, que le recourant a avancés par 440 francs, pour un tiers à sa charge et deux tiers à la charge de l'intimée.\n4. Condamne l'intimée à payer au recourant 200 francs de dépens."}