{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7012_1995-11-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=207&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=95&Template=search_result_document.html", "Checksum": "065031b8b7be0e7b9560de1c316f3812"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7012", "INT.1996.217"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.11.1995 CCC.1995.7012 (INT.1996.217)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relations entre mesures protectrices de l'union conjugale et mesures provisoires. 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Ce montant tient compte de revenus de 4'240 francs pour le mari et 1'600 francs pour l'épouse, leurs charges étant respectivement de 2'300 francs et 1'650 francs.\nLe 23 février 1995, le mari a ouvert action en divorce. Par requête du 27 mars 1995, l'épouse a sollicité des mesures provisoires en concluant au paiement d'une pension mensuelle de 1'850 francs, montant qu'elle a porté à 1'950 francs à l'audience du 16 mai 1995. Le mari a conclu au rejet de la requête.\nB. L'ordonnance attaquée condamne le mari à payer à l'épouse une contribution pécuniaire mensuelle de 1'550 francs pour les mois d'avril à septembre 1995, de 1'450 francs ensuite. Pour arrêter ces chiffres, le premier juge a retenu un revenu mensuel net du mari de 6'300 francs, comprenant une rente mensuelle de 107 francs de la CNA. Il a refusé de ne tenir compte que du 80 % du salaire réalisé précédemment par le mari, au motif que ce dernier n'avait pas établi le caractère durable de la maladie qu'il alléguait. Ses charges de loyer, impôts et assurances ont été admises pour 2'182 francs. Pour l'épouse, le premier juge a retenu un salaire mensuel net de 2'650 francs, porté à 2'850 francs dès le mois d'octobre 1995 après qu'aurait pris fin une saisie de salaire mensuelle de 200 francs. Il a pris en compte des charges de 1'644 francs, constituées par un loyer de 800 francs, augmenté de 100 francs de frais de chauffage, par les impôts courants pour 561 francs et par les cotisations d'assurance maladie pour 183 francs.\nC. D. L., qui recourt contre cette ordonnance, reproche au premier juge d'avoir pris pour ses calculs un revenu, en ce qui le concerne, de 6'300 francs. Celui-ci ne devrait être compté que pour 4'700 francs, en raison de sa maladie et du caractère aléatoire de la gratification qu'il reçoit en fin d'année, laquelle ne peut être assimilée à un treizième salaire. Par ailleurs, le compte de charges de l'épouse ne devrait comprendre que 800 francs de loyer, le contrat de bail ne faisant pas état d'une mensualité supplémentaire de 100 francs pour les frais de chauffage et le dossier établissant que depuis longtemps, l'épouse ne paie plus ni ses impôts ni ses cotisations d'assurances.\nD. Le président du Tribunal ne formule pas d'observations, alors que l'intimée conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Interjeté dans le délai légal, le recours est à cet égard recevable.\nb) La question est plus délicate, s'agissant de sa motivation. Selon l'article 416 CPC, un mémoire de recours doit indiquer en quoi la décision entreprise réalise l'un des motifs de recours énumérés limitativement par l'article 415 CPC. En l'espèce, le recourant ne mentionne expressément aucun de ces motifs, se bornant à affirmer que l'ordonnance du 5 septembre 1995 \"n'est pas correcte dans la mesure où, d'un côté les gains [du mari] ont été surévalués tandis que les charges de l'intimée ont également été surévaluées\", en sorte qu'il s'en trouve \"manifestement lésé\". Il est vrai toutefois qu'il entreprend, sur différents points, la démonstration de ses affirmations, invoquant implicitement (RJN 1986 p.84) le grief d'arbitraire dans la constatation des faits ou d'abus du pouvoir d'appréciation du premier juge. Il est dès lors tout de même possible d'entrer en matière.\n2. Des mesures protectrices de l'union conjugale antérieures à l'ouverture d'une procédure en divorce conservent leur force de chose jugée relative, en ce sens que le juge des mesures provisoires n'intervient que si les mesures protectrices déjà ordonnées doivent être modifiées ou complétées en raison d'un changement de circonstances (RJN 1985 p.73). En l'espèce, l'augmentation des revenus des parties, de même que l'apparition d'une charge fiscale pour l'épouse, justifiaient un réexamen de la situation.\nLe premier grief du recourant, relatif à la détermination de son revenu, est mal fondé. Il n'était en effet nullement arbitraire de s'en tenir aux salaires réalisés en 1994 (D15/6), augmentés de la rente CNA non contestée - de 107 francs (D15/1), soit un montant mensuel arrondi à 6'300 francs nets. Le dossier établit en effet que les fiches de salaires du mari, de janvier à avril 1995, ne comportent aucune réduction pour maladie, alors que des absences pour cause de maladie apparaissent déjà en mars 1995. La première réduction de salaire n'est intervenue qu'au mois de mai 1995 (D15/7), alors que l'attestation de l'employeur, du même mois, ne précise rien quant à sa durée (annexe a D15). Le dossier n'établit pas davantage que le recourant ne percevrait pas de treizième salaire mais une gratification seulement, dont le caractère aléatoire allégué serait pour le moins surprenant dans le cadre de rapports de travail ayant duré près de 30 ans (allégué 15 de la demande).\n3. Il est constant que les revenus nets de l'intimée s'élèvent en moyenne à 2'850 francs par mois, dont à déduire depuis de nombreux mois une saisie de salaire de 200 francs."}