Le recourant admet que le bail produit par l'intimé constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP. Toutefois, joignant à son recours différentes pièces, il fait valoir que le bail a été résilié le 26 juillet 1993 pour le 31 janvier 1994 de sorte qu'il ne doit aucun loyer postérieurement à cette date. Il ne reconnaît devoir qu'un montant de 3'600 francs de loyer dû au 31 janvier 1994. 4. Le droit d'être entendu garanti par l'article 4 Cst et l'article 55 CPC n'implique pas celui de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer sur une requête de mainlevée d'opposition (ATF 103 Ib 196, 96 I 312).