Le recourant n'a pas comparu à l'audience et, par la décision attaquée, la mainlevée provisoire de l'opposition a été levée à concurrence de 8'400 francs avec intérêts à 5 % dès le 28.12.1994 aux motifs que le bail constituait une reconnaissance de dette du poursuivi pour le montant des loyers échus mais pas pour le compte de charge. 3. Dans son recours, T. invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu garanti par l'article 4 Cst en alléguant qu'il a été dans l'impossibilité matérielle d'entreprendre quoi que ce soit pour défendre ses intérêts. Le recourant admet que le bail produit par l'intimé constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP.