Le lendemain, la présidente du Tribunal lui a répondu que l'audience était maintenue en lui rappelant que sa présence n'était pas nécessaire et qu'il avait la possibilité de présenter son argumentation par écrit en y joignant toutes pièces utiles. Le recourant n'a pas comparu à l'audience et, par la décision attaquée, la mainlevée provisoire de l'opposition a été levée à concurrence de 8'400 francs avec intérêts à 5 % dès le 28.12.1994 aux motifs que le bail constituait une reconnaissance de dette du poursuivi pour le montant des loyers échus mais pas pour le compte de charge. 3.