{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-10-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-7011_1995-10-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=281&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=120&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1d7caf5e193681baf24b82387cc0d481"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.7011", "INT.1996.296"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.10.1995 CCC.1995.7011 (INT.1996.296)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus de renvoi d'une audience de mainlevée. 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Le poursuivi a fait opposition.\n2. Le poursuivant a requis la mainlevée provisoire de l'opposition.\nLes parties ont été citées, le 22 juin 1995, à une audience pour le 14\naoût 1995. Le 26 juillet 1995, T. a demandé le renvoi de\nl'audience en faisant valoir qu'il serait absent de Suisse à la date prévue pour celle-ci. Le lendemain, la présidente du Tribunal lui a répondu\nque l'audience était maintenue en lui rappelant que sa présence n'était\npas nécessaire et qu'il avait la possibilité de présenter son argumentation par écrit en y joignant toutes pièces utiles. Le recourant n'a pas\ncomparu à l'audience et, par la décision attaquée, la mainlevée provisoire\nde l'opposition a été levée à concurrence de 8'400 francs avec intérêts à\n5 % dès le 28.12.1994 aux motifs que le bail constituait une reconnaissance de dette du poursuivi pour le montant des loyers échus mais pas pour\nle compte de charge.\n3. Dans son recours, T. invoque tout d'abord une\nviolation de son droit d'être entendu garanti par l'article 4 Cst en\nalléguant qu'il a été dans l'impossibilité matérielle d'entreprendre quoi\nque ce soit pour défendre ses intérêts. Le recourant admet que le bail\nproduit par l'intimé constitue une reconnaissance de dette au sens de\nl'article 82 LP. Toutefois, joignant à son recours différentes pièces, il\nfait valoir que le bail a été résilié le 26 juillet 1993 pour le 31 janvier 1994 de sorte qu'il ne doit aucun loyer postérieurement à cette date.\nIl ne reconnaît devoir qu'un montant de 3'600 francs de loyer dû au 31\njanvier 1994.\n4. Le droit d'être entendu garanti par l'article 4 Cst et l'article\n55 CPC n'implique pas celui de s'exprimer oralement devant l'autorité\nappelée à statuer sur une requête de mainlevée d'opposition (ATF 103 Ib\n196, 96 I 312). Dès lors, le fait que le juge ait refusé de renvoyer\nl'audience à la demande du recourant en lui offrant la possibilité de\ns'exprimer par écrit et de déposer toutes pièces utiles, ne constitue pas\nune violation de l'article 4 Cst comme le soutient à tort le recourant.\nCelui-ci ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il n'a pas eu connaissance\nde la lettre du juge du 27 juillet 1994, comme il l'allègue. En effet, il\nressort de ses explications contenues dans sa correspondance du 29 août\n1995 à la présidente du Tribunal, qu'il est parti en vacances le jour même\nde sa demande tardive de renvoi de l'audience - présentée un mois après la\nréception de la citation - ce qui le mettait dans l'impossibilité de savoir si sa requête était agréée ou non. Du reste, il savait par le libellé\nde la citation que sa présence à l'audience n'était pas indispensable et\nqu'il pouvait s'y faire représenter.\n5. Le recourant qui a omis de produire en première instance les\npièces qui devaient établir l'extinction du bail au 31 janvier 1994 ne\npeut réparer cette omission en les joignant à son recours. En effet, la\nCour de cassation statue sur la base du dossier qui était en mains du juge\nde première instance et le dépôt de ces pièces en procédure de cassation\nest irrecevable.\n6. Manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable, le\nrecours doit être rejeté, sous suite de frais, sans communication préalable à l'intimé (art.420 CPC).\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais qu'il a avancés par 210 francs\nNeuchâtel, le 20 octobre 1995"}